Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23-1 ;
Vu le décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrête :
TITRE IER : GENERALITES Article 1
1. Soit une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné telles que précisées à l'article 3 du présent arrêté;
2. Soit un ensemble de travaux permettant de ramener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini à l'article 12 du présent arrêté.
TITRE II : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE Article 2
Article 3
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 4 ; b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ; c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 6 ; d) Les travaux de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de remplacement de systèmes de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 7 ; e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ; f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 9. Article 4
5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles perdus ; 4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles aménagés ; 3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.
Article 5
Article 6
Pour les parois vitrées : ― remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ; ― ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ; ― ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K). Pour les portes : ― remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ; ― ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K). Article 7
― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ; ― pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ; ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ; ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.
Article 8
― pose d'une chaudière bois de classe 3 accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ; ― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %. Article 9
TITRE III : TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE Article 10
Article 11
Article 12
150*(a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180*(a + b) kWh/m²/an ; 80*(a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180*(a + b) kWh/m².an. La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient “ a “ est précisée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
La valeur du coefficient b est précisée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.
TITRE IV : MODALITES D'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE Article 13
10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ; 15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ; 20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus. Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.
Article 14
1° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode Th-C-E ex mentionnée dans l'arrêté du 8 août 2008 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 1° de l'annexe 1 du présent arrêté. 2° Soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir d'une des méthodes réglementaires prévues à l'arrêté du 9 novembre 2006 susvisé. Les modalités de calcul de l'économie d'énergie et de la contribution du locataire sont précisées au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté. Article 15
10 euros pour les logements comprenant une pièce principale ; 15 euros pour les logements comprenant deux ou trois pièces principales ; 20 euros pour les logements comprenant quatre pièces principales et plus. Les montants de ces forfaits pourront être actualisés par arrêté tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'indice de révision des loyers (IRL). Ces nouveaux forfaits ne s'appliqueront qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après la date de publication de l'arrêté modificatif. En cas de disparition de l'indice de référence des loyers, il sera automatiquement remplacé par l'indice qui lui succède et désigné comme tel.
TITRE V : ATTESTATIONS APPORTEES PAR LE BAILLEUR EN VUE DU CONTROLE DE LA REALISATION EFFECTIVE DES TRAVAUX Article 16
Le bailleur atteste dans le cadre A du formulaire l'exactitude des renseignements figurant dans le formulaire et que les travaux mis en œuvre lui permettent effectivement d'exiger de son locataire une contribution. Dans le cas prévu au titre II du présent arrêté, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle remplit le cadre B du formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant : ― le nom de l'entreprise ; ― le nom du signataire ; ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ; ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés s'il s'agit de travaux d'économie d'énergie ; ― le montant de ces travaux.
Il ou elle vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux respectent les conditions prévues par le présent arrêté. Dans le cas prévu au titre III, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle remplit le cadre C du formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ; ― le nom du signataire ; ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ; ― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés s'il s'agit de travaux d'économie d'énergie ; ― le montant de ces travaux.
Il ou elle vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux respectent les conditions prévues par le présent arrêté. En outre, l'intervenant ayant réalisé le calcul mentionne dans le cadre C du formulaire :
― le nom de l'entreprise ; ― le nom du signataire ; ― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ; ― la mention de l'assurance de l'entreprise ; ― la méthode de calcul utilisée ; ― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés ; ― le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation ; ― la valeur en euros de l'économie d'énergie estimée à partir du prix des énergies fixé en annexe 2 au présent arrêté. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées, et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.
En outre, le bailleur tient à disposition des locataires ou, le cas échéant, des associations de locataires présentes dans le patrimoine concerné par les travaux les factures des travaux d'amélioration de la performance énergétique réalisés conformément au présent arrêté, pendant le mois qui suit celui d'achèvement des travaux. Article 17
Mis à jour au 1 juin 2015 |