Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :

 

Article 1
Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19 et R. 319-20.

TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Article 2
Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8.
Article 3
Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à :
5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;
4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en rampants de combles aménagés ;
3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.
Article 4
Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, définie en annexe 2, et exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W.
Article 5
Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique des fenêtres et éventuellement des portes, conformément aux exigences suivantes.
Pour les parois vitrées :
― remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn, défini en annexe 2, et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).
Pour les portes :
― remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture, défini en annexe 2 et exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).
Article 6
Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;
― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, et respectant les conditions d'installation prévues en annexe 1, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.
Article 7
Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.
Article 8
Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.
TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE
Article 9
Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
Article 10
La consommation d'énergie visée au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Article 11
Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/m²/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh/m²/an ;
80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh/m²/an.
La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient “ a “ est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

ALTITUDE
COEFFICIENT b
≤ 400 m
0
> 400 m et ≤ 800 m
0, 1
> 800 m
0, 2

TITRE III : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR DES DISPOSITIFS NE CONSOMMANT PAS D'ENERGIE
Article 12
Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.
TITRE IV : JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR L'EMPRUNTEUR A L'ETABLISSEMENT DE CREDIT
Article 13
Les justifications prévues à l'article R. 319-19 à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
― le montant prévisionnel revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
― le nom de l'intervenant ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.
Article 14
Les justifications prévues à l'article R. 319-20 qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
― le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
― le nom de l'intervenant ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux réalisés respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.
Article 15
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

A N N E X E S

ANNEXE 1 CONDITIONS D'INSTALLATION SPÉCIFIQUESAUX POMPES À CHALEUR DE TYPE AIR/AIR
Les pompes à chaleur de type air/air visées à l'article 6 doivent être installées dans les conditions suivantes :
― l'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m². Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
― chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
― le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de ― 15 °C ;
― la puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles.

ANNEXE 2 ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES
1. Matériaux d'isolation thermique
La résistance thermique de l'isolant visée aux articles 3 et 4 est déterminée à partir de la résistance thermique déclarée dans le cadre du marquage CE ou certifiée (ACERMI ou équivalent) en minorant cette dernière de :
0 % si l'isolant est continu (ni interrompu, ni comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des dispositifs de fixation) ;
15 % si l'isolant est pénétré par des dispositifs ponctuels de fixation ;
20 % si l'isolant est interrompu, ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires non métalliques ;
50 % si l'isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires métalliques.
Les minorations de la résistance thermique, liées à la dégradation de celle-ci, sont cumulables.
Si la paroi est isolée par empilement de différentes couches d'isolant, la résistance totale s'obtient par addition des résistances correspondantes, après minoration éventuelle.

2. Parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur
Le coefficient Uw visé à l'article 5 est déterminé à partir de la norme NF EN ISO 10077, parties 1 ou 2.
Les valeurs de Uw déclarées dans le cadre du marquage CE ou certifiées (ACOTHERM ou équivalent) peuvent être utilisées.
Le coefficient Ujn visé à l'article 5 est déterminé à partir de l'expression suivante :
Ujn = (Uw + Usw)/2
où Usw est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre munie de sa fermeture, calculé selon la norme NF EN ISO 10077-1.

3. Systèmes de chauffage
1. Le COP des pompes à chaleur à prendre en compte pour le respect des exigences définies à l'article 6 est évalué dans les conditions suivantes :
― pour les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau, pour une température d'évaporation de ― 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;
― pour les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau, pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0 °C et ― 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;
― pour les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau, pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;
― pour les pompes à chaleur air/eau, pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2 ;
― pour les pompes à chaleur air/air, pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai NF EN 14511-2.
2. Les chaudières bois visées à l'article 7 sont de classe 3 au sens de la norme NF EN 303-5.
3. Les rendements énergétiques des poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs visés à l'article 7 sont évalués selon les normes NF EN 13240, NF D 35376, NF EN 14785 ou EN 15250.

ANNEXES 3 ET 4
Vous pouvez consulter les annexes 3 et 4, non reproduites ci-après, en cliquant sur le lien “ fac-similé “ situé en bas de la présente page

 

Fait à Paris, le 30 mars 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
La ministre du logement, Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth